57. Brûlage: Il est interdit de brûler ou de tolérer le brûlage de déchets sur un lieu d’enfouissement sanitaire.
La présence dans l’environnement de toute fumée provenant d’une telle combustion est prohibée au sens du deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 57.